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Article 984

Si, dans un bail à ferme, le bailleur délivre un fonds d’une contenance moindre ou plus grande que celle stipulée, il est obligé de délivrer au fermier, si toutefois ce dernier l'exige, la contenance indiquée au contrat.

Si la chose est impossible, le bailleur doit supporter une diminution proportionnelle du prix, en cas de contenance moindre.

Dans le cas au contraire, d’une contenance plus grande, le fermier peut, soit fournir un supplément de prix, soit se désister du contrat.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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