Le louage de services ou d’ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s’engagent à travailler ou à faire quelque chose pour l’autre partie, moyennant un prix fixé d’avance entre elles.
Code civil de la République de Guinée
Section 2 : Du louage de services ou d’ouvrage
28 articles · 1 subdivision
On peut distinguer comme louages de services ou d’ouvrage :
- Le louage des travailleurs qui se mettent au service de quelqu’un ;
- Celui des transporteurs de personnes ou de marchandises ;
- Celui des entrepreneurs d’ouvrages et autre techniciens ;
- Enfin le mandat.
a) - Louage des travailleurs
Le louage des travailleurs fait l’objet du titre III du code du Travail consacré au «contrat de travail».
b) - Louage des transporteurs de personnes ou de marchandises
Les transporteurs de personnes ou de marchandises sont assujettis pour la garde et la conservation des choses qui leur sont confiées, aux mêmes obligations que celles dont il est parlé à l'article 1063 ci-dessous pour les hôteliers.
Ils sont responsables de la perte et des avaries des choses qui leur sont confiées à moins qu’ils ne prouvent qu’elles ont été perdues ou avariées par cas fortuit ou force majeure.
Les entrepreneurs de transports, les patrons de barques ou navires sont, en outre assujettis à des règlements particuliers qui tiennent de loi entre eux et leurs clients.
c) - Louage d’ouvrage
Lorsque l’on charge une personne d’accomplir tel ouvrage on peut convenir qu’elle fournira seulement son travail ou qu’elle fournira, en outre, la matière nécessaire à l’accomplissement de ce travail.
Dans le cas où l’ouvrier fournit seulement son travail, il n’est tenu que de sa faute, si la chose vient à périr ou à disparaître.
S’il fournit également la matière et que la chose vienne à périr ou à disparaître avant d’être livrée, la perte est à sa charge.
Le contrat de louage d’ouvrage est dissous par la mort de l’ouvrier ou de la personne qui s’était chargée de l’ouvrage.
mort de ouvrier ou de la personne qui s’était chargée de l’ouvrage.
Un entrepreneur de travaux est responsable du fait des personnes qu'il emploie.
LE MANDAT (16)
Le mandat est le contrat par lequel une personne, le mandant, donne à une autre personne, le mandataire, pouvoir d'accomplir en son nom un ou plusieurs actes juridiques.
L'écrit qui constate ce pouvoir s'appelle "procuration"
Le mandat qui doit obligatoirement être accepté de façon tacite ou expresse par le mandataire, peut être donné par acte public ou sous seing privé, et même par simple lettre ou verbalement.
Dans ce dernier cas, la preuve testimoniale n’est admise que conformément au titre traitant des «contrats ou obligations contractuelles en général».
S’il n’y a convention contraire, le mandat est, en principe gratuit.
Le mandat est dit spécial lorsqu’il est donné pour une ou certaines affaires du mandant.
Le mandataire, particulièrement lorsqu’il lui a été donné un mandat spécial, ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans la procuration.
a) - Obligations du mandataire
Le mandataire est tenu de remplir fidèlement et entièrement la mission qu’il a assumée.
Il répond non seulement du dol mais aussi des fautes qu’il peut commettre.
Toutefois, sa responsabilité a un caractère moins rigoureux lorsque son mandat est gratuit et le juge doit, dans ce cas, en tenir compte.
Tout mandataire doit rendre compte de sa gestion à son mandant, à moins que le mandant ne l’en dispense.
Il doit, en outre, restituer au mandant tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, même si une partie de ce qu’il a reçu ne lui était pas due.
A moins d’en avoir reçu l’autorisation préalable du mandant, un mandataire n’a pas le droit de se substituer une autre personne pour l’exécution du mandat qu’il a accepte.
S’il fait, il répond de celui qu’il s’est substitué dans sa gestion.
Dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s’est substituée.
Quand il existe dans un même acte plusieurs mandataires appelés aussi fondés de pouvoir, il n’y a de solidarité entre eux que si elle est expressément exprimée dans la procuration.
b) - Obligations du mandant
Le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné.
Il n’est tenu de ce qui a pu être fait au-delà que s’il l’a ratifié expressément ou tacitement.
Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais de toutes sortes que ce dernier a pu faire pour l’exécution du mandat.
Il doit également lui régler son salaire s’il en avait été promis un.
A moins de faute lourde imputable au mandataire, ayant amené l'échec de la mission confiée, le mandant ne peut se dispenser d'effectuer les divers paiements sus-indiqués.
Outre ces divers paiements, le mandant doit également indemniser le mandataire des pertes qu’il aura pu éprouver à l’occasion de sa gestion, sauf imprudence pouvant lui être imputée.
Un mandataire peut avoir été constitué par plusieurs personnes pour la gestion d’une affaire commune.
Dans ce cas, chaque mandant est tenu solidairement envers lui de tous les effets du mandat.
c) - Cessation du mandat
Le mandat se termine normalement
- Par l’exécution de la mission confiée ;
- Par la renonciation au mandat du mandataire ;
- Par la révocation du mandataire par le mandant;
- Par la mort du mandataire ou du mandant.
Un mandataire peut renoncer à tout moment à son mandat par simple notification adressée au mandant.
Ce dernier est toutefois en droit de demander et d’obtenir une indemnité si cette renonciation lui cause un préjudice assez grave.
En contrepartie un mandant peut révoquer son mandataire à tout moment mais il lui faut pour cela invoquer une cause légitime.
Par ailleurs, la constitution d’un nouveau mandataire pour la même affaire vaut révocation du premier, des que cette décision lui a été notifiée.
En cas de mort du mandataire, ses héritiers ou toutes autres personnes intéressées doivent en aviser le mandant afin de permettre à ce dernier de prendre toutes dispositions utiles.
En cas de mort du mandant, les mêmes dispositions que celles stipulées en l'article précédent doivent être prises.
Au cas où le mandataire, ignorant la mort du mandant, continuerait l’accomplissement de sa mission ,ce qu’il aurait fait dans l’ignorance où il se trouve doit être considéré comme valable.
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