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Article 968

Sont réputés de bonne foi les locataires, sous locataires, concessionnaires des baux, ainsi que les occupants qui, à l’expiration de leur bail ou habitant dans les lieux en vertu ou en suite d’un bail écrit ou verbal de sous-location régulière, de cession d’un bail antérieur, exécutent correctement leurs obligations, consistant notamment en le payement du loyer exigible ou en l’application des clauses du contrat écrit ou verbal qui les lie au bailleur.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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