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Article 922

Le bailleur est tenu, en outre, de délivrer la chose louée en bon état et d’y faire, pendant la durée du bail toutes réparations, autres que locatives, qui s’avéreraient nécessaires et indispensables.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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