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Article 971

Le droit au maintien dans les lieux n’est pas opposable par l’occupant qui quitte définitivement la localité où est situé le local, à moins qu’il ne se trouve dans la nécessité d’y laisser son conjoint ou ses enfants pour se rendre seul dans le nouveau centre où il est appelé à continuer l’exercice de sa profession.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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