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Article 973

L'exercice du droit de reprise est subordonné aux conditions ci-après;

1. Le propriétaire doit donner aux occupants, après acte extrajudiciaire, un préavis de six mois qui indique avec précision le ou les motifs justifiant l’exercice du droit de reprise et porte référence à la décision de l’autorité légitime autorisant les travaux, le tout à peine nullité :
2. Il est tenu de commencer les travaux dans un délai maximum de trois mois, pour compter de l’évacuation des lieux par le dernier occupant ;
3. Il ne peut dès lors relever occuper ou faire occuper les locaux avant l'achèvement des travaux.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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