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Article 993

Cheptel à moitié - Dans ce contrat, qui est une variété du précédent, chacune des parties fournit la moitié des bestiaux qui demeurent communs pour le profit ou pour la perte.
Toutefois les autres règles du cheptel simple s’appliquent à ce contrat qui est d'ailleurs d’un usage rare.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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