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Article 942

A la fin du bail, le preneur, qui n’est qu’un détenteur précaire, doit restituer au bailleur la chose louée sous réserve de ce qui a été expliqué aux articles 933 et suivants ci-dessus.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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