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Article 996

A l’expiration du bail, ou à sa résolution, s’il existe un excédent sur le nombre de tête de bétail qu’il doit rendre, cet excédent est pour le locataire.

Si, par contre, il y a un déficit, le règlement se fait entre les parties sur la base de la valeur des animaux au jour où le contrat prend fin.

Toute convention contraire aux règles sus-indiquées est nulle

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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