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Article 969

Le bénéfice du maintien dans les lieux appartient en cas d'abandon ou de décès de l’occupant principal, aux personnes membres de sa famille ou à sa charge occupant déjà l'immeuble à condition d’en acquitter régulièrement les loyers et de remplir les charges normales du bon locataire.

Toutefois, il ne s’appliquera pas aux locaux à usage exclusivement professionnel à moins que l’une des personnes visées ci-dessus ne continue à y exercer la profession à laquelle ces locaux étaient affectés.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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