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Article 978

- Le propriétaire qui n’a pas occupé ou fait occuper les locaux dans le délai de deux mois précité ou qui a occupé par une personne autre que le bénéficiaire de la reprise ou qui ne les aura pas occupés ou fait occuper pendant une durée minium de trois ans, sera tenu au payement envers l’occupant évincé, d’une indemnité qui sera au moins égale au montant du loyer annuel sans préjudice des autres sanctions prévues par la Loi.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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