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Article 936

Par dégradations et pertes survenues par sa faute, il faut non seulement entendre celles dont il est personnellement responsable mais également celles survenues par le fait des personnes de sa maison, parents ou serviteurs, ou par le fait de ses sous-locataires.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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