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Article 930

Mais si, au contraire, des tiers prétendent exercer sur la chose louée un droit réel, une servitude par exemple, le bailleur doit garanti au preneur, celui-ci pouvant réclamer de ce fait, une diminution sur le prix du loyer, mais il faut que le trouble ait été préalablement dénoncé au propriétaire.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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