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Article 938

Ainsi qu’il a été dit à l'article 931 ci-dessus le locataire est tenu de payer aux époques convenues le loyer ou le fermage entre les mains du bailleur.

Si le preneur ne remplit pas cette obligation principale, le propriétaire peut, en vertu de l'article 693 du présent Code, demander la résolution judiciaire du bail et l’expulsion de son locataire.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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