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Article 933

Si preneur et bailleur ont pris la précaution de faire dresser un état des lieux lors de la conclusion du contrat, le preneur doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, en se basant sur cet état, sauf ce qui aurait pu être dégradé ou périr, en cours de bail, par vétusté ou force majeure.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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