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Article 925

Le bailleur n’est, par contre, pas responsable des vices ou défauts apparents ou notoires que le preneur a constatés ou n’a pu manquer de connaître lors de la conclusion du bail.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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