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Article 926

Si au cours du bail, cours du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le contrat est résilié de plein droit.

Si la chose louée n’est que partiellement détruite, le locataire peut, selon les circonstances, demander la résiliation du bail ou simplement une diminution du loyer.

Dans l’un et l’autre cas, il n’est dû aucun dédommagement par le bailleur.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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