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Article 915

On appelle communément :

- Bail à loyer, le louage des maisons et celui des meubles ;
- Bail à ferme, la location de biens ruraux ;
- Bail à cheptel, la garde provisoire d’un troupeau par une partie qui doit le nourrir et le soigner sous des conditions déterminées.
- Emphytéose, louage d'immeubles urbains et ruraux pour une longue durée,
- Bail à construction, celui par lequel le preneur s'engage à édifier des constructions sur le terrain du bailleur.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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