Si la précaution indiquée en l'article précédent n’a pas été prise, le preneur est présumé avoir reçu la chose en bon état et il doit la rendre telle, quitte à effectuer toutes réparations locatives nécessaires.
Cette obligation lui est évitée s’il arrive à prouver que les dégradations constatées étaient antérieures à son entrée en jouissance.
Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.
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