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Article 961

Un locataire doit garnir les lieux loués de meubles suffisant en valeur pour répondre des loyers, afin de garantir le privilège dont jouit le bailleur en vertu de l'article 941 ci-dessus.
Le locataire qui ne se conforme pas à cette obligation peut être expulsé à moins qu’il ne se déclare capable, de répondre des loyers d’une autre façon.

Sans que cette liste soit limitative, on peut citer comme exemples de réparations locatives celles à faire aux pavés, carreaux, vitres, serrures, robinets, etc.

Toutefois, aucune réparation réputée locative n’est à la charge d’un locataire lorsqu’elle n’est occasionnée que par vétusté ou cas de force majeure.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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