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Article 995

Pendant toute la durée du bail les profits tirés du troupeau appartiennent, sauf stipulation contraire, au locataire du bien.

Il en est de même pour une perte, même totale et, par cas fortuit, qui est supportée, sauf stipulation contraire, par le locataire.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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