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Article 913

Le louage de choses est un contrat par lequel une partie s’engage à fournir à l’autre partie la jouissance temporaire d’une chose, pendant un certain temps et moyennant un certain prix, appelé communément loyer, que la seconde partie s’engage à payer à la première.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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