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Article 947

La tacite reconduction ne peut être invoquée par l’une des parties lorsqu’il y a eu congé régulièrement signifié par l’autre partie, et quand bien même il y aurait eu continuation de jouissance de la part du preneur.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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