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Article 929

Si des tiers apportent quelque trouble au preneur par de simples voies de fait, des vols par exemple, sur la chose louée.

Le bailleur ne saurait en être tenu responsable.

C’est au preneur à s’en défendre en demandant assistance à la Police à la Justice.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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