Ainsi qu’il est expliqué aux articles 944 et 946 ci-dessus, si le locataire d’une maison demeure dans les lieux à l’expiration du bail et que le bailleur ne s’y oppose pas, il sera censé les occuper pour un délai fixé par l’usage des lieux et il ne pourra plus en sortir ni en être expulsé qu'après un congé un congé dans les formes prescrites par l'article 945.
Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.
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