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Un créancier peut en principe, poursuivre l'exécution de sa créance sur tous les biens appartenant à son débiteur.

A ce titre, il dispose de deux prérogatives bien définies expliquées à l'article 679 du présent Code :

- Celle d'exercer les actions de son débiteur lorsque celui-ci néglige de le faire lui-même;
- Celle de faire révoquer les actes frauduleux passés par le débiteur.

Ces droits donnés au créancier peuvent ne pas être suffisants, en cas d'insolvabilité future de son débiteur, par exemple.

Il peut alors pallier ce danger en stipulant une sûreté réelle, c'est-à-dire en se faisant spécialement affecter un bien appartenant au débiteur pour sûreté de sa créance.

Les sûretés réelles sont très variées: elles peuvent être conventionnelle, légales, portées sur des biens meubles, sur des immeubles, donner seulement un droit de suite ou un droit de préférence, etc.

Mais la division capitale en la matière doit être tirée de la nature mobilière ou immobilière du bien qui fait qui fait l'objet de la sûreté

C'est ainsi que, pour les meubles, les sûretés comprennent le gage et des privilèges spéciaux, et pour les immeubles surtout le droit réel que constitue l'hypothèque.

En bref, quiconque s'est obligé personnellement est tenu de remplir ses engagements sur tous les biens mobiliers et immobiliers présents et à venir.

Ces biens constituent le gage commun des créanciers et le prix s'en distribue normalement entre eux par contribution, à moins qu'il n'existe des cause légitimes de préférence, qui feront l'objet des dispositions ci-dessous.
La distribution par contribution est traitée par le code de Procédure civile et commerciale.

CHAPITRE I : DU GAGE (19)

Le gage est un contrat par lequel un débiteur remet à son créancier une chose mobilière pour sûreté de sa dette.

Ce contrat au créancier en bénéficiant le droit de se faire payer sur la chose qui en l'objet de préférence aux autres créanciers.

Le gage doit être constaté par acte public ou sous seing privé, dûment enregistré, et contenant la déclaration de la somme due ou l'espèce et la nature des choses remises en gage, avec leur qualité, poids, mesure, etc..

Le gage ne confère pas au créancier la propriété de la chose gagée. Ce dernier ne l'a qu'à titre de dépôt destiné à garantir son privilège.

Un créancier ne peut, à défaut de paiement par son débiteur, disposer de son gage. Il ne peut que faire ordonner par voie de justice, que ledit gage lui restera en paiement ou alors qu'il sera vendu aux enchères à cette fin.

Ce n'est qu'après avoir réglé entièrement, tant en principal qu'intérêt et frais, la dette pour sûreté de laquelle il avait été donné le gage qu'un débiteur peut en réclamer la restitution à son créancier

CHAPITRE II : DES PRIVILEGES

D'une façon générale, un privilège est un droit donné à un créancier de par la qualité de sa créance, d'être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires.

Avec les hypothèques, les privilèges sont les causes légitimes de préférence dont parle l'article 1109

Section 1 : Des privilèges sur les meubles

Les privilèges mobiliers peuvent être :

- Généraux, c'est-à-dire, assurer au créancier un droit de préférence, quel que soit le meuble vendu;
- Particuliers, c'est-à-dire, ne s'appliquant qu'à un meuble déterminé.

(loi L/93/001/CTRN du 18 février 1993 portant institution du privilège du trésor) : Les privilèges généraux sur les biens meubles sont fixés dans l’ordre suivant :

1. Le privilège du trésor en matière d’impôts directs et indirects, taxes assimilées et amendes, pénalité et frais de poursuite y afférents.

Ce privilège s’exerce avant tout autre sur les meubles et les effets mobiliers appartenant au redevable en quelque lieu qu’il se trouvent, lorsqu’il n’existe pas d’hypothèque conventionnelle, ainsi que sur tout matériel servant à l’exploitation d’un établissement commercial ou industriel, même lorsque ce matériel est réputé immeuble par application des dispositions des Articles 515 à 518 du présent Code.
2. Les faits justice, qui sont prélevés sur le prix de vente des biens saisis.
3. Les frais funéraires.
4. Les salaires des travailleurs, en vertu de l'article 221 du Code du Travail.
5. Les créances des victimes d’accident ou de leur ayants droit relative aux frais médicaux, pharmaceutiques, funéraires ainsi qu’aux indemnités allouées conformément à ce qui est fixé à l'article 1105 du présent Code
6. Les allocations dues aux travailleurs par les caisses de compensation et services des allocations familiales ou de sécurité sociale.

Ces privilèges ne s’appliquant ainsi qu’il a été dit, qu’à des meubles déterminés, il convient de les classer d’après la nature des biens sur lesquels il portent.

On est ainsi conduit à distinguer :

- Les privilèges portant sur toute espèce de meubles ;
- Ceux portant uniquement sur des créances.

Il existe trois privilèges susceptibles de porter sur un meuble quelconque :

- Le premier, crée par la convention des parties, constitue le privilège du gagiste, examine aux articles 1110 et suivants ci-dessus ;
- Les deux autres sont donnés par la loi à celui qui a conservé la chose engageant certains frais et au vendeur qui, en vendant, a introduit la chose dans le patrimoine de l’acheteur.

La plupart des privilèges portant uniquement sur des meubles corporels reposent sur une idée de gage, idée entendue ici dans son sens le plus large.

C’est ainsi qu’un privilège spécial accordé à un bailleur d’immeuble pour toutes créances résultant , à son profil, de l’occupation des lieux à quelque titre que ce soit.

C’est ainsi également qu’un hôtelier a, pour créance, un privilège contre le voyageur sur les mobiliers apportés par ce dernier dans l’hôtel.

Parmi les privilèges portant sur des créances, on peut compter ceux des ouvriers et fournisseurs, créanciers d’entrepreneurs de travaux publics, ceux fondés sur une idée de cautionnement, au sens de l'article 1071 du présent Code, ceux fondés sur les indemnités d’assurances et responsabilité en cas d’accident, etc.

Section 2 : Des privilèges sur les immeubles

De même que pour les biens meubles il existe pour les immeubles, des privilèges généraux et des privilèges spéciaux ou particuliers.

a) - Privilèges spéciaux

Si, par leur cause, ces variétés de privilèges constituent de véritables privilèges, par leurs effets, ils sont plutôt des hypothèques légales car, comme il sera vu ci-dessous, un créancier privilégié est dans la situation qu’un créancier hypothécaire. Un immeuble est affecté à la garantie d'une créance et il y a lieu à publicité, donc à l’inscription.

(ordonnance 0/92/019 du 30/03/92 portant Code Foncier et Domanial, JORG, mai 1992) : Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont, d'une façon générale:

- Le vendeur, sur l'immeuble vendu, pour le paiement du prix;
- Le prêteur de deniers pour l'acquisition d'un immeuble, quand l'acte authentique d'emprunt et la quittance du vendeur constatent que le paiement du prix a été fait de deniers empruntés;
- Le copartageant, pris dans son sens le plus large;
- L'architecte ou l'entrepreneur qui a à édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments ou gros ouvrages quelconques;
- Le prêteur de deniers pour payer ou rembourser les ouvriers, lorsque cet emploi est authentiquement constaté par l'acte d'emprunt et par la quittance des ouvriers;
- Le prêteur de deniers destinés à la construction d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel ou à leur réparation, pourvu qu'il soit authentiquement constaté par l'acte d'emprunt que la somme était destinée à cet emploi;
- Les cessionnaires des créances privilégiées, aux lieu et place des cédants.

Les créances privilégiées dont les inscriptions n'ont pas été accomplies dans les conditions prescrites ne perdent pas leur caractère hypothécaire, mais l'hypothèque prend rang à la date de son inscription.".

Vendeur d’immeuble

Un vendeur d’immeubles qui n’est pas payé dans les conditions fixées entre l’acheteur et lui possède des garanties qui lui sont d’ailleurs communes avec celles d’un vendeur de meubles ; le droit de rétention, celui de résolution et un privilège.

Pour la conservation du privilège, il faut que la totalité ou même une partie du prix, soit encore due.

Un vendeur d’immeubles conserve son privilège grâce à une inscription qui doit être prise, à sa diligence dans le délai de 2 mois à compter de l’acte de vente, le privilège prenant alors rang à la date de cet acte.
Dans le cas de vente d’un immeuble à construire, conformément aux articles 854 et suivants du présent code, le privilège du vendeur prend rang à la date de l’acte de vente, si l’inscription a été prise dans un délai de 2 mois courant du jour de l'achèvement de l’immeuble.

C’est donc dans l’un ou l’autre cas, la date de la vente, et non celle de l’inscription, qui est prise en considération.

Copartageant

Il peut arriver qu’un copartageant, un cohéritier par exemple, reçoive des objets provenant de la masse indivise, mais dont le total dépasse sa part. Cet excédent n’entre dans sont patrimoine que grevé d’un privilège au profit des autres copartageants.

Ce privilège a lieu dans tout partage, quelle que soit la cause de l’indivision: succession, achat en commun, communauté, etc.

Le paiement d’une soulte, ou différence en argent à rembourser à ceux qui ont perçu en moins, est en principe, la seule créance dont le paiement est garanti par un privilège spécial.

Mais, il peut se trouver, parmi les biens à partager, un immeuble difficile à diviser. Si la division est impossible ou s’il y a désaccord entre les copartageants, il est procédé à la vente aux enchères publiques de cet immeuble, chaque copartageant conservant sont privilège sur le prix retiré de cette vente.

Tout comme pour un vendeur d’immeubles chaque copartageant est tenu pour conserver son privilège, de prendre l’inscription dans le délai de 2 mois à compter du partage ou du jour de la vente aux enchères, le privilège prenant alors rang à compter de l’acte de partage ou de l’adjudication.

Architecte et entrepreneur

Par architecte et entrepreneur, il faut également entendre tous maîtres maçon ou ouvriers pouvant, comme le dit l'article 1128 ci-dessus édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments ou gros ouvrages quelconques.

Mais pour cette catégorie de créances, le privilège n’est accordé qu’à la condition d’avoir directement traité avec le propriétaire pour le compte duquel les travaux ont été faits, ce qui exclut de ce privilège le sous-entrepreneurs et ouvriers salariés employés aux travaux.

Concernant l'édification ou la construction d’un immeuble, le privilège de l’architecte ou entrepreneur est assimilé à celui du vendeur d’immeubles tel qu’expliqué à l'article 1129 ci-dessus.

S’agissant d’une réparation ou d’une construction, l’architecte ou entrepreneur est privilégié seulement pour la plus value que les travaux ont procurée à l’immeuble ; il est donc nécessaire que deux procès-verbaux de l’état des lieux soient dressés, par voie d'expertise, un avant, et l’autre après les travaux.

C’est le premier de ces deux procès-verbaux qui assure, à la suite de son inscription, le privilège à l’architecte ou entrepreneur concerné, le second n’étant utile que pour fixer le montant de la créance garantie, c’est-à-dire, la plus value survenue sur l’immeuble en fin de travaux.

b) Privilèges généraux

Les créances privilégiées sur la généralité des immeubles sont :

- Frais de Justice;
- Les salaires des travailleurs, en vertu des articles 134 et suivants du code de Travail.

Entre créanciers, les privilèges ne produisent d’effets à l’égard des immeubles que s’ils ont été rendus publics par une inscription au service des domaines et de la conservation foncière, de la manière qui a été déterminée par les articles 1130, 1133, 1135, 1137 ci-dessus et les articles 1158 et suivant ci-dessous.

Sont seules exemptées de la formalité de l’inscription les créances énumérées à l'article 1137 ci-dessus.

CHAPITRE III : DES HYPOTHEQUES

L’hypothèque est un droit réel frappant des immeubles affectes à l'acquittement d'une obligation.

N’exigeant pas la dépossession du débiteur propriétaire du bien hypothèque elle comporte tout naturellement un droit de suite contre tout détenteur de la chose hypothéquée.

L’hypothèque est la sûreté réelle, la meilleure pour un crédit à long terme.

Nanti non seulement d'un droit de suite qui le garantit contre l'aliénation de l'immeuble hypothéqué, le créancier hypothécaire bénéficie en d'un droit de préférence déterminé par la date de son inscription.

Sont seuls susceptible d'hypothèques:

- Les bien immeubles et leurs accessoires réputés immeubles au sens des articles 313 et suivants du présent Code;
- L'usufruit des mêmes biens et accessoires conformément aux articles 513 et suivants du présent Code.

Les meubles ne sont pas susceptible d'être hypothéqués.

Il faut cependant faire une exception pour des meubles immatriculés de grande valeur tels que les navires au dessus d'un certain tonnage, et les aéronefs, qui peuvent être hypothéqués, et échappent donc aux présomptions relatives à la prescription acquisitive des biens.

L'hypothèque peut être:

- Légale, c'est-à-dire résulter de la Loi;
- Judiciaire, c'est-à-dire résulter d'une décision de justice;
- Conventionnelle, c'est-à-dire résulter d'une convention.

Section 1 : De l'hypothèque légale

l'hypothèque légale, que la loi accorde en raison de la situation particulière du créancier est une hypothèque que ce dernier possède de plein droit sur les biens de son débiteur.

Indépendamment des hypothèque légales résultant, par exemple du code de commerce ou de texte particulier, les droits et créances auxquels ce droit réel est attribué sont, en matière civile :

- Ceux d'un époux sur les biens de l'autre époux
- Ceux de toutes personnes en tutelle, mineurs ou majeurs, sur les biens de leur tuteur;
- Ceux de l'Etat et des collectivités publiques sur tous les fonctionnaires ou autres ayant le maniement des deniers publics (trésoriers, receveur, comptables, etc.;
- Ceux énoncés à l'article 1120 ci-dessus aux paragraphes 2, 4 et 5

Section 2 : De l'hypothèque judiciaire

L'hypothèque judiciaire est celle que la loi attache à un jugement de condamnation prononcé contre un débiteur.
Elle peut également résulter d'une décision arbitrale revêtu de l'ordonnance judiciaire d'exécution ainsi que d'un jugement rendu en pays étranger et déclaré exécutoire, par une juridiction guinéenne compétente en la matière.

Le jugement de condamnation entraînant l'hypothèque judiciaire peut être, soit contradictoire, soit par défaut, définitif ou provisoire

Quel que soit le jugement rendu, l'hypothèque judiciaire peut être immédiatement inscrite parce que l'inscription d'une hypothèque n'est pas un acte d'exécution mais une simple mesure conservatoire.

L'hypothèque judiciaire est soumise à publicité car si elle a un caractère spéciale quant à la créance garantie, elle est générale en tant qu'elle porte sur tous les biens du débiteur.

Etant soumise à publicité, cette hypothèque prend rang au jour de son inscription, laquelle peut d'ailleurs disparaître si, par exemple, une décision judiciaire est rapportée sur opposition, reformée sur appel ou cassée par le tribunal supérieure de cassation.

Cependant l'hypothèque judiciaire pourra être à nouveau inscrite si la juridiction statuant en dernier lieu juge dans le même sens que la première mais elle ne prendra alors rang que du jour de la seconde inscription, la première ayant été définitivement effacée.

Section 3 : De l'hypothèque conventionnelle

Le contrat de constitution de l'hypothèque, qui ne peut être consenti que par acte passé en forme authentique, est un contrat de garantie créant un droit réel sur un immeuble.

Cet acte, qui suppose l'existence d'une dette, constate un prêt et confère hypothèque au prêteur.

L'hypothèque conventionnelle porte sur un immeuble bien déterminé par sa dénomination, sa situation, les numéros du cadastre, etc.

Elle frappe non seulement la chose principale que forme l'immeuble, mais encore ses accessoires comme précisé à l'article 1141 ci-dessus, et même les améliorations qu'il reçoit.

(loi L/92/045/CTRN du 08 décembre 1992) : Les biens à venir ne peuvent être hypothéqués, hormis les cas suivants:

1. Les biens présents et libres du débiteur étant insuffisants pour la garantie de la créance, le débiteur reconnaît cette insuffisance dans l'acte constitutif d'hypothèque et affecte spécialement à la créance chacun des biens qu'il acquerra par la suite au fur et à mesure de ses acquisitions.
2. Les biens affectés hypothécairement ayant péri s'étant dégradés de manière telle qu'ils deviennent insuffisants pour la garantie de sa créance, le créancier peut obtenir hypothèque complémentaire sur d'autres biens du débiteur ou l'exigibilité immédiate de sa créance.
3. Le débiteur possédant un droit de superficie sur le terrain d'autrui et ayant l'obligation légale ou conventionnelle de construire, il peut constituer hypothèque sur les bâtiments, quand bien même ceux-ci ne seraient que commencés ou simplement projetés. En cas de destruction des bâtiments, la créance garantie devient immédiatement exigible à moins d'une nouvelle édification de constructions sur le même terrain.
4. Le débiteur ayant acheté à terme un immeuble à construire peut constituer hypothèque au profit du vendeur ou du prêteur de deniers, dans l'acte d'acquisition auquel cas l'inscription prise dans l'acte authentique constatant l'achèvement de l'immeuble prendra rang à la date d'acquisition.

L'hypothèque conventionnelle et c'est là une obligation importante, n'est valable que si elle a été souscrite par acte passé en forme authentique par-devant notaire, ainsi qu'il a déjà été dit à l'article 1150 ci-dessus.

Les contrats passés en pays étrangers ne peuvent donner d'hypothèque en République de Guinée que s'il existe des dispositions en ce sens dans les loi politiques ou dans les traités bilatéraux.

L'hypothèque conventionnelle n'est valable qu'autant que la somme pour laquelle elle est consentie est déterminée dans l'acte constitutif en capital et accessoires, avec s'il y a lieu énonciation complète de la clause de réévaluation permettant de déterminer la somme à la date normale de l'exigibilité également indiquée.

Section 4 : Du rang des hypothèques entre elles

En principe une hypothèque qu'elle soit légale, judiciaire ou conventionnelle, ne peut produire aucun effet si elle n'a pas été rendue publique, alors que son inscription était obligatoire, dans les formes et manières prescrites par la Loi.

Il va de soi qu'entre créanciers une hypothèque n'a rang que du jour de son inscription. Lorsque plusieurs inscriptions sont demandée le même jour, relativement au même immeuble, celle requise en vertu du titre portant la date la plus ancienne est réputé avoir rang antérieur.

CHAPITRE IV : DU MODE D'INSCRIPTION DES PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES

Sont inscrits au bureau des hypothéquées de la situation des biens:

- Les privilèges immobiliers, sous les réserves exprimées au 2ème alinéa de l’article 1138 ci-dessus;
- Les hypothèques, qu’elles soient légales, judiciaires ou conventionnelles.

L’inscription qui n’est jamais faite d’office par le Conservateur, ne peut avoir lieu que pour une somme et sur des immeubles déterminés, comme il est notamment expliqué aux Articles 1 152 et 153 ci-dessus, et dans les conditions fixées pas l'article 1 160 ci-dessous.

En vue de l'inscription du privilège ou de l'hypothèque, le créancier présente soit lui-même, soit par un fondé de pouvoir, au Conservateur des hypothèques, l'original, une expédition authentique ou un extrait certifié conforme de l’acte ou de la décision judiciaire donnant naissance au privilège ou à l’acte ou de la décision judiciaire donnant naissance au privilège ou à l'hypothèque.

Il y joint, éventuellement, deux bordereaux contenant :

1. La désignation du créancier, du débiteur ou du propriétaire, si le débiteur n’est pas propriétaire de l’immeuble;
2. L’élection de domicile choisi par le créancier dans le lieu de la situation des biens; - l’indication de la date et la nature du ainsi que la situation des biens ;
3. L'indication de la date et de la nature du titre, ainsi que la cause de l’obligation garantie par le privilège ou par l'hypothèque;
4. L'indication du capital de la créance, de ses accessoires et de l'époque normale d'exigibilité de la créance;
5. L'indication précise de chacun des immeubles pour lesquels l'inscription est requise. 6. Le bordereau destiné à être conservé au bureau des hypothèques doit contenir en outre, la mention que les parties intéressées sont bien celles indiquées en tête des bordereaux.

Le Conservateur fait mention, sur le registre prévu à cet effet, du dépôt des bordereaux, dont il remet un au requérant en même temps que le titre ou l'expédition du titre qui lui ont été présentés:

Au pied du bordereau rendu au créancier, il mention la date du dépôt et le numéro sous lequel le dossier destiné aux archives sera classé.

La date de l'inscription est déterminée par la mention portée sur le registre indiqué au 1er alinéa.

L'inscription conserve le privilège ou l'hypothèque jusqu'à une date fixée par le créancier sans toutefois que la date extrême d'effet de cette inscription soit postérieure à dix années au jour de la formalité.
Si l'inscription n'a pas été renouvelée au plus tard comme précisé en l'alinéa ci-dessus, elle cesse aussitôt de produire effet.

Lorsqu'une hypothèque est éteinte, comme expliqué à l'article 1150 ci-dessus, il y a lieu de faire disparaître l'inscription, afin d'avertir les tiers que l'immeuble est affranchi.
Cette opération constitue la radiation, ou plutôt la mention mise en marge dans le registre que l'inscription n'existe plus.

CHAPITRE V : DE LA RADIATION DE LA REDUCTION DES INSCRIPTIONS

La radiation d’une inscription est volontaire ou judiciaire.

Elle est volontaire lorsqu’il y a consentement des parties intéressées qui doivent avoir, bien entendu, capacité à cet effet.

Elle est judiciaire lorsqu’elle a lieu en vertu d’un jugement en denier ressort ou passe en force de chose jugée.

Elle n’est qu’une simple mesure de publicité ne purgeant pas par elle-même les hypothèques et privilèges établis sur l’immeuble.

Dans l’un et l’autre cas, les personnes qui demandent la radiation déposent entre les mains du conservateur des hypothèques l’expédition de l'acte portant consentement ou l’expédition de la décision judiciaire.

L’acte portant consentement doit obligatoirement être un acte authentique.

Une radiation doit être ordonnée par les tribunaux lorsque l'inscription a été faite de façon illégale, ou sans titre, ou en vertu d’un titre irrégulier. ou encore lorsque les droits de privilège ou d'hypothèque ont été effacés pas des voies légales.

Lorsqu’un débiteur estime que des inscriptions prises l’ont été de façon excessive, il peut en demander la réduction au tribunal dans le ressort duquel l'inscription a été faite.

Sont par exemple réputées excessives, des inscriptions grevant plusieurs immeubles lorsque la valeur d’un seul ou de quelques une d’entre eux excède une somme égale ou double du montant des créances au capital et accessoires légaux.

CHAPITRE VI : DE L’EFFET DES PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES CONTRE LES TIERS DETENTEURS

Les créanciers ayant privilège ou hypothèque inscrits sur un immeuble le suivent en quelques mains qu’il passe pour être payés selon l’ordre de leurs créances ou inscriptions.

Si le tiers détenteur ne respecte pas les formalités qui incombaient à celui qu’il remplace ou les formalités qui seront ci-après établies pour purger sa propriété, chaque créancier a le droit de faire saisir et vendre l’immeuble hypothéqué 30 jours après sommation faite au tiers détenteur de payer la dette exigible.

Le tiers détenteur jouissant des termes et délais accordés au débiteur originaire, l'exercice du droit de suite contre le premier suppose donc l'exigibilité de la dette.

Un tiers acquéreur peut très bien s’il n’est pas personnellement obligé à la dette, et s’il a capacité d’aliéner, faire abandon de sa possession, en suite de quoi il est nommé un curateur à l’immeuble délaissé et c’est contre ce curateur que la procédure de saisie doit être poursuivie.

Le délassement de l'immeuble se fait au moyen d’une déclaration au greffe du tribunal de la situation des biens.

Ce délaissement est signifié au créancier poursuivant et au vendeur, avec sommation de comparaître à l’audience pour qu’ils en donnent acte au délaissant

Toutes détériorations provenant du fait ou de la négligence du tiers détenteur au préjudice des créanciers hypothécaires ou privilégiés, donnent lieu contre lui à une action en indemnité.

Un tiers détenteur qui a, soit réglé la dette hypothécaire, soit abandonné l’immeuble hypothéqué, soit encore subi l'expropriation forcée de cet immeuble a, contre le débiteur principal, le recours en garantie du droit commun.

Un tiers détenteur désireux de purger sa propriété en payant le prix fixé, doit observer les formalités établies par le Chapitre VIII du présent Titre.

CHAPITRE VII : DE L'EXTINCTION DES PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES

Les privilèges et hypothèques s'éteignent:

- Par l'extinction de l'obligation principale, quel que soit le motif de cette disparition, paiement, compensation, remise de dette, etc.
- Par la renonciation du créancier à l'hypothèque, que cette renonciation soit expresse ou tacite:
- Par l'accomplissement des formalités dont il est question en l'article précédent;
- Par la prescription soit en faveur du débiteur, soit en faveur du tiers détenteur.

CHAPITRE VIII : DE LA FACON DE PURGER LES PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES

La faculté de purger est un bénéfice légal accordé au détenteur d'un immeuble hypothéquer pour lui permettre d'affranchir ce dernier de tous privilèges et hypothèques en offrant et en payant aux créanciers, si ceux-ci acceptent, une somme représentant la valeur véritable de l'immeuble.
Dans la forme la purge est une procédure organisée pour arriver à fixer le prix de l'immeuble et le passif hypothécaire qui le grève.

La transcription exigée en l'article 1176 n'est qu'une condition préalable de la purge.

Elle n'est qu'une simple mesure de publicité ne purgeant pas par elle-même les hypothèques et privilèges établies sur l'immeuble

Le procédure de la purge se résume en deux actes :

- Une offre de l’acquéreur désireux de purger ;
- Une acceptation on un refus donné par créanciers à la suite de cette offre.

L’offre de l’acquéreur tend à libérer l’immeuble en échange de l’argent qu’il vaut.

L'acquéreur déclare formellement à chaque créancier, par exploit d’Officier d’exécution, qu’il est prêt à acquitter sur-le-champ les dettes et charges dont l’immeuble est grevé, sans avoir à distinguer si leurs créances sont exigibles ou non.

Cette offre lie l'acquéreur avant même d'être acceptée par les créanciers, ce qui signifie que l'acquéreur se trouve obligé, qu’il le veuille ou non , à maintenir son offre durant le délai de réflexion accordé aux créanciers,

Sur l’offre qui leur est faite, les créanciers ont à choisir entre :

- Accepter la somme offerte, le prix de l’immeuble se trouvant ainsi définitivement fixé et son règlement déchargeant le bien hypothéqué des charges dont il est grevé;
- Demander la mise aux enchères de l’immeuble si, pour une raison ou pour une autre, ils estiment devoir rejeter l’offre faite.

La vente aux enchères de l’immeuble a lieu dans les formes établies pour les expropriation forcés, c’est-à-dire, pour les saisies, conformément aux prescriptions contenues en la matière dans le Code de procédure civile et commerciale.

CHAPITRE IX : DE LA PUBLICITE DES REGISTRES ET DE LA RESPONSABILITE DES CONSERVATEURS (20)

La publicité des privilèges et hypothèques est assurée, ainsi qu’il a été dit, notamment au Chapitre IV du présent Titre, au moyen d’inscriptions figurant sur des registres tenus à cette fin par le conservateur des hypothèques.

Toute personne qui en fait la demande peut obtenir du conservateur des hypothèques la délivrance d'un état mentionnant copie des inscriptions prises ou d'un certificat attestant qu'il n'existe aucune inscription sur un immeuble déterminé.

Le Conservateur des hypothèques est personnellement responsable du préjudice pouvant résulter :

- Du défaut de publication des actes et décisions judiciaire de Justice déposés à son Bureau, ainsi que des inscriptions requises.
- De l'omission, dans les Certificats qu'il délivre, d'une ou plusieurs des inscriptions existantes.

Les Conservateurs sont tenus d'avoir un registre sur lequel il s'inscrivent, dans l'ordre chronologique, les remises qui leur sont faites d'actes, de décisions judiciaires, bordereaux et d'une façon générale, de tous documents déposés par les intéressés en vue de l'exécution d'une formalité de publicité.

Des textes sur la publicité foncière déterminent les modalités d'application du présent article, notamment les procédés techniques à employer en la matière.

Outre les dispositions propres à leur service, les conservateurs des hypothèques sont tenus de se conformer, dans l'exercice de leurs fonctions, aux dispositions du présent chapitre sous peine d'amende de 1000 à 10 000 francs guinéens pour la première contravention et de la destitution pour la seconde, sans préjudice des dommages et intérêts demandés par les parties lésées.

DISPOSITION GENERALE :

Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent Code. Toutefois les Cours et Tribunaux continueront d'observer dans toutes les matières qui n'ont pas été réglées par le présent Code, les Lois, Ordonnances et Règlements particuliers.

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