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Article 1121

Ces privilèges ne s’appliquant ainsi qu’il a été dit, qu’à des meubles déterminés, il convient de les classer d’après la nature des biens sur lesquels il portent.

On est ainsi conduit à distinguer :

- Les privilèges portant sur toute espèce de meubles ;
- Ceux portant uniquement sur des créances.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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