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Article 1189

Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent Code. Toutefois les Cours et Tribunaux continueront d'observer dans toutes les matières qui n'ont pas été réglées par le présent Code, les Lois, Ordonnances et Règlements particuliers.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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