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Article 1111

Le gage doit être constaté par acte public ou sous seing privé, dûment enregistré, et contenant la déclaration de la somme due ou l'espèce et la nature des choses remises en gage, avec leur qualité, poids, mesure, etc..

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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