Outre les dispositions propres à leur service, les conservateurs des hypothèques sont tenus de se conformer, dans l'exercice de leurs fonctions, aux dispositions du présent chapitre sous peine d'amende de 1000 à 10 000 francs guinéens pour la première contravention et de la destitution pour la seconde, sans préjudice des dommages et intérêts demandés par les parties lésées.
Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.
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