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Article 1113

Le gage ne confère pas au créancier la propriété de la chose gagée. Ce dernier ne l'a qu'à titre de dépôt destiné à garantir son privilège.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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