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Code civil de la République de Guinée

TITRE III : DES OBLIGATIONS QUI SE FORMENT SANS CONVENTION

19 articles · 2 subdivisions

Certains engagements se forment sans le concours d’une quelconque convention, ni de la part du créancier, ni de la part du débiteur.

Certaines de ces obligations résultent de la seule autorité de la loi et se forment donc involontairement, telles celles résultant de rapport entre voisins.

D’autres naissent d’un fait personnel de celui qui se trouve obligé. Ces engagements qui résultent de quasi-contrat, de délits ou de quasi-délits forment la matière du présent titre.

CHAPITRE I : DES QUASI-CONTRATS

Un quasi-contrat se forme par un fait purement volontaire d’une personne dont il résulte un certain engagement envers un tiers et parfois même un engagement réciproque de deux parties.

On distingue deux principales sortes de quasi-contrats :

- La gestion d’affaires;
- Le paiement de l’indu,
tous deux se rattachant à une notion plus générale : L’enrichissement sans cause.

Section 1 : De la gestion d’affaires

Celui qui, sans mandat, gère une affaire d’autrui, que ce dernier ignore ou non cette gestion, est tenu de la gérer conformément aux intérêts et aux intentions présumables du propriétaire.

S’il continue une gestion déjà commencée, il doit la mener jusqu’à ce que le propriétaire soit en état de la prendre en main.
En bref, un gérant d’affaires doit se soumettre à toutes les obligations qui résulteraient d’un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire.

Un gérant d’affaires doit apporter à sa gestion tous les soins qu’il prendrait s’il s’agissait de ses propres affaires. Il répond notamment de toutes fautes, négligences ou imprudences de sa part.

Le Juge est toutefois tenu d’apprécier sa responsabilité avec moins de rigueur lorsque, par exemple, il à géré une affaire afin de prévenir un dommage dont le propriétaire était menacé.

Un propriétaire dont l’affaire a été administrée, est tenu de remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom, de l’indemniser de tous les engagements personnels qu’il a pris et de lui rembourser toutes dépenses nécessaires et utiles justifiées par les circonstances.

Si les actes du gérant on été, expressément ou non, ratifiés par le propriétaire, les règles du mandat deviennent applicables, conformément aux articles 1007 et suivants du présent Code.

Section 2 : Du paiement de l'indu

- La personne qui reçoit, par erreur ou sciemment une chose qui ne lui est pas due doit la restituer à la personne qui la lui a remise.

La restitution du bien indûment perçu est due notamment lorsqu’il a été délivré sans cause valable ou alors en vertus d’une cause qui ne s’est pas réalisée ou qui cessé d’exister.

Lorsque par erreur, une personne a acquitté une dette n’existant pas ou n’existant plus elle a le droit d’en demander la restitution au créancier.

Si ce dernier était de mauvaise foi, il est tenu de restituer, au jour du paiement, capital, intérêt ou fruits.

Il peut même, selon les circonstances, être astreint à des dommages intérêts.

Si le créancier était de bonne foi, il n’est astreint qu’à la restitution en nature, si la chose, meuble ou immeuble, existe encore, ou alors sa valeur si, pour une raison ou pour une autre, cas de perte ou de vente par exemple, elle n’existe plus.

CHAPITRE II : DES DELITS ET QUASI-DELITS

En matière civile, on appelle délits ou quasi-délit tous faits causant des dommages à autrui avec ou sans intention de lui nuire.
Par opposition à la responsabilité pénale, une responsabilité est dite civile parce qu’elle n’est ici considérée que sur le plan d’une réparation laquelle est, en principe, pécuniaire.

En vertu de ce qui précède, tout fait quelconque de l’homme, délits ou quasi-délits, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

On n’est responsable non seulement du dommage cause par son propre fait, sa négligence ou son imprudence, mais aussi de celui causé par le fait des personne dont on doit répondre.

C’est ainsi que les père et mère, ou toute personne les remplaçant, sont responsables, en vertu du droit de garde qui leur est dévolu par la Loi, des dommages causés par leurs enfants mineurs, habitant avec eux.

Sont également et civilement responsables les instituteurs et artisans des dommages causés par leurs élèves et apprentis durant tout le temps qu'ils sont sous leur surveillance.

Concernant les responsabilités sus-indiquées, les fautes, négligences ou imprudences doivent être prouvées par le demandeur conformément au droit commun.

On n’est également responsable du dommage causé par des choses, mobilières ou immobilières, dont on a la garde, mais il importe que ce dommage ait été causé par le fait de cette chose, sans d’ailleurs que la matérialité d’un contrat soit exigée.

La présomption de responsabilité édictée par l’article ci-dessus à l’encontre de celui qui a sous sa garde une chose ayant causé un dommage ne peut être détruite que par la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure où d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable.

La cause étrangère, susceptible d’écarter la présomption de responsabilité pesant sur le gardien de la chose dommageable, doit être imprévisible et irrésistible.

Il en est de même du fait d’un tiers ou de la faute de la victime.

Le propriétaire d'une automobile qui en est dépouillé par l’effet d’un vol ou d’un emprunt qui lui est étranger se trouve dans l’impossibilité de continuer à exercer une quelconque surveillance sur sa voiture.

Il n’en a, en conséquence, plus la garde et, en cas d’accident causé par le voleur ou l’emprunteur, il n’est plus soumis à la présomption de responsabilité édictée par l’article 1100 ci-dessus.

Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par la ruine, lorsque celle-ci est arrivée par défaut d’entretien ou vice de constructions.

Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert à un titre quelconque, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal ait été sous sa garde effective, soit qu’il se fût échappé.

En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages et intérêts résultant d'une incapacité de travail totale ou partielle dont elle pourrait être atteinte.

En cas de mort d'homme, outre les frais et dommages et intérêts, le juge peut également allouer aux personnes, désormais privés du soutien de la victime, une certaine somme destinée à les indemniser de cette perte, qui les atteint tant sur le plan physique que sur le plan moral.

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