Un vendeur d’immeubles conserve son privilège grâce à une inscription qui doit être prise, à sa diligence dans le délai de 2 mois à compter de l’acte de vente, le privilège prenant alors rang à la date de cet acte.
Dans le cas de vente d’un immeuble à construire, conformément aux articles 854 et suivants du présent code, le privilège du vendeur prend rang à la date de l’acte de vente, si l’inscription a été prise dans un délai de 2 mois courant du jour de l'achèvement de l’immeuble.
C’est donc dans l’un ou l’autre cas, la date de la vente, et non celle de l’inscription, qui est prise en considération.
Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.
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