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Article 1165

Dans l’un et l’autre cas, les personnes qui demandent la radiation déposent entre les mains du conservateur des hypothèques l’expédition de l'acte portant consentement ou l’expédition de la décision judiciaire.

L’acte portant consentement doit obligatoirement être un acte authentique.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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