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Article 1114

Un créancier ne peut, à défaut de paiement par son débiteur, disposer de son gage. Il ne peut que faire ordonner par voie de justice, que ledit gage lui restera en paiement ou alors qu'il sera vendu aux enchères à cette fin.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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