Entre créanciers, les privilèges ne produisent d’effets à l’égard des immeubles que s’ils ont été rendus publics par une inscription au service des domaines et de la conservation foncière, de la manière qui a été déterminée par les articles 1130, 1133, 1135, 1137 ci-dessus et les articles 1158 et suivant ci-dessous.
Sont seules exemptées de la formalité de l’inscription les créances énumérées à l'article 1137 ci-dessus.
Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.
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