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Article 1185

Toute personne qui en fait la demande peut obtenir du conservateur des hypothèques la délivrance d'un état mentionnant copie des inscriptions prises ou d'un certificat attestant qu'il n'existe aucune inscription sur un immeuble déterminé.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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