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Article 1170

Un tiers acquéreur peut très bien s’il n’est pas personnellement obligé à la dette, et s’il a capacité d’aliéner, faire abandon de sa possession, en suite de quoi il est nommé un curateur à l’immeuble délaissé et c’est contre ce curateur que la procédure de saisie doit être poursuivie.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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