Urgence Police 117 Gendarmerie 122 Pompiers 18 Signaler une infraction →
Article 1160

En vue de l'inscription du privilège ou de l'hypothèque, le créancier présente soit lui-même, soit par un fondé de pouvoir, au Conservateur des hypothèques, l'original, une expédition authentique ou un extrait certifié conforme de l’acte ou de la décision judiciaire donnant naissance au privilège ou à l’acte ou de la décision judiciaire donnant naissance au privilège ou à l'hypothèque.

Il y joint, éventuellement, deux bordereaux contenant :

1. La désignation du créancier, du débiteur ou du propriétaire, si le débiteur n’est pas propriétaire de l’immeuble;
2. L’élection de domicile choisi par le créancier dans le lieu de la situation des biens; - l’indication de la date et la nature du ainsi que la situation des biens ;
3. L'indication de la date et de la nature du titre, ainsi que la cause de l’obligation garantie par le privilège ou par l'hypothèque;
4. L'indication du capital de la créance, de ses accessoires et de l'époque normale d'exigibilité de la créance;
5. L'indication précise de chacun des immeubles pour lesquels l'inscription est requise. 6. Le bordereau destiné à être conservé au bureau des hypothèques doit contenir en outre, la mention que les parties intéressées sont bien celles indiquées en tête des bordereaux.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

Donnez votre note

Vos droits ne sont pas respectés ?

Agir maintenant

Une violation en lien avec « Article 1160 du Code civil de la République de Guinée » ? Dénoncez une violation de la loi, portez plainte ou demandez conseil. Le signalement peut être anonyme.

Commentaires (0)

Sans compte, votre message est relu avant publication. Créer un compte

Aucun commentaire pour l'instant. Soyez le premier à réagir.