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Article 1141

Sont seuls susceptible d'hypothèques:

- Les bien immeubles et leurs accessoires réputés immeubles au sens des articles 313 et suivants du présent Code;
- L'usufruit des mêmes biens et accessoires conformément aux articles 513 et suivants du présent Code.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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