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Article 1106

Un créancier peut en principe, poursuivre l'exécution de sa créance sur tous les biens appartenant à son débiteur.

A ce titre, il dispose de deux prérogatives bien définies expliquées à l'article 679 du présent Code :

- Celle d'exercer les actions de son débiteur lorsque celui-ci néglige de le faire lui-même;
- Celle de faire révoquer les actes frauduleux passés par le débiteur.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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