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Article 1 180

L’offre de l’acquéreur tend à libérer l’immeuble en échange de l’argent qu’il vaut.

L'acquéreur déclare formellement à chaque créancier, par exploit d’Officier d’exécution, qu’il est prêt à acquitter sur-le-champ les dettes et charges dont l’immeuble est grevé, sans avoir à distinguer si leurs créances sont exigibles ou non.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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