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Article 1158

En principe une hypothèque qu'elle soit légale, judiciaire ou conventionnelle, ne peut produire aucun effet si elle n'a pas été rendue publique, alors que son inscription était obligatoire, dans les formes et manières prescrites par la Loi.

Il va de soi qu'entre créanciers une hypothèque n'a rang que du jour de son inscription. Lorsque plusieurs inscriptions sont demandée le même jour, relativement au même immeuble, celle requise en vertu du titre portant la date la plus ancienne est réputé avoir rang antérieur.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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