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Article 1162

L'inscription conserve le privilège ou l'hypothèque jusqu'à une date fixée par le créancier sans toutefois que la date extrême d'effet de cette inscription soit postérieure à dix années au jour de la formalité.
Si l'inscription n'a pas été renouvelée au plus tard comme précisé en l'alinéa ci-dessus, elle cesse aussitôt de produire effet.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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