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Article 1152

L'hypothèque conventionnelle porte sur un immeuble bien déterminé par sa dénomination, sa situation, les numéros du cadastre, etc.

Elle frappe non seulement la chose principale que forme l'immeuble, mais encore ses accessoires comme précisé à l'article 1141 ci-dessus, et même les améliorations qu'il reçoit.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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