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Article 1107

Ces droits donnés au créancier peuvent ne pas être suffisants, en cas d'insolvabilité future de son débiteur, par exemple.

Il peut alors pallier ce danger en stipulant une sûreté réelle, c'est-à-dire en se faisant spécialement affecter un bien appartenant au débiteur pour sûreté de sa créance.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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