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Article 1171

Le délassement de l'immeuble se fait au moyen d’une déclaration au greffe du tribunal de la situation des biens.

Ce délaissement est signifié au créancier poursuivant et au vendeur, avec sommation de comparaître à l’audience pour qu’ils en donnent acte au délaissant

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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