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Article 1184

La publicité des privilèges et hypothèques est assurée, ainsi qu’il a été dit, notamment au Chapitre IV du présent Titre, au moyen d’inscriptions figurant sur des registres tenus à cette fin par le conservateur des hypothèques.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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