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Article 1108

Les sûretés réelles sont très variées: elles peuvent être conventionnelle, légales, portées sur des biens meubles, sur des immeubles, donner seulement un droit de suite ou un droit de préférence, etc.

Mais la division capitale en la matière doit être tirée de la nature mobilière ou immobilière du bien qui fait qui fait l'objet de la sûreté

C'est ainsi que, pour les meubles, les sûretés comprennent le gage et des privilèges spéciaux, et pour les immeubles surtout le droit réel que constitue l'hypothèque.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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