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Article 1187

Les Conservateurs sont tenus d'avoir un registre sur lequel il s'inscrivent, dans l'ordre chronologique, les remises qui leur sont faites d'actes, de décisions judiciaires, bordereaux et d'une façon générale, de tous documents déposés par les intéressés en vue de l'exécution d'une formalité de publicité.

Des textes sur la publicité foncière déterminent les modalités d'application du présent article, notamment les procédés techniques à employer en la matière.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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